(b) in the case of a claimant who is self-employed in farming, the gross income from that self-employment, including any farming subsidies the claimant receives under any federal or provincial program, remaining after deducting the operating expenses, other than capital expenditures, incurred in that self-employment;
b) dans le cas d’un prestataire qui est un travailleur indépendant exerçant un emploi relié aux travaux agricoles, le reste du revenu brut qu’il tire de cet emploi — y compris les subventions agricoles reçues dans le cadre d’un programme fédéral ou provincial — déduction faite des dépenses d’exploitation qu’il a engagées et qui ne sont pas des dépenses d’immobilisation;