Pursuant to Article 174(3) of the Treaty, in preparing its policy on the environment, the Community is to take account of the available scientific and technical data, environmental conditions in the various regions of the Community, the economic and social development of the Community as a whole and the balanced development of its regions as well as the potential benefits and costs of action or lack of action.
Conformément à l'article 174, paragraphe 3, du traité, la Communauté doit, lors de l'élaboration de sa politique de l'environnement, tenir compte des données scientifiques et techniques disponibles, des conditions de l'environnement dans les diverses régions de la Communauté, du développement économique et social de la Communauté dans son ensemble et du développement équilibré de ses régions ainsi que des avantages et des charges qui peuvent résulter de l'action ou de l'absence d'action.