(3) When an amount has been deducted or withheld under subsection 153(1), it shall, for all the purposes of this Act, be deemed to have been received at that time by the person to whom the remuneration, benefit, payment, fees, commissions or other amounts were paid.
(3) Lorsqu’une somme a été déduite ou retenue en vertu du paragraphe (1), elle est, pour l’application générale de la présente loi, réputée avoir été reçue à ce moment par la personne à qui la rémunération, la prestation, le paiement, les honoraires, les commissions ou d’autres sommes ont été payés.