(4) Every enclosure referred to in subsection (1) whose walls extend less than 1.1 m above an adjacent floor or platform used by employees shall be
(4) Tout espace entouré visé au paragraphe (1) dont la paroi s’élève de moins de 1,1 m au-dessus du plancher ou de la plate-forme adjacents utilisés par les employés doit être, selon le cas :