1. Electronic money institutions shall have an initial capital, as defined in Article 34(2), subparagraphs (1) and (2) of Directive 2000/12/EC, of not less than EUR 1 million.
1. Les établissements de monnaie électronique ont un capital initial, tel que défini à l'article 34, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, de la directive 2000/12/CE, qui n'est pas inférieur à 1 million d'euros.