7. For the purposes of heading No , the terms "meat and edible meat offal, salted, in brine" mean meat and edible meat offal deeply and homogeneously impregnated with salt in all parts, having a total salt content of not less than 1,2 % by weight.
7. Sont considérés comme "salés ou en saumure", au sens du n° , les viandes et abats comestibles qui ont fait l'objet d'un salage imprégné en profondeur de manière homogène dans toutes leurs parties et qui présentent une teneur globale en sel égale ou supérieure à 1,2 % en poids.