1. Where an NCB becomes aware of a non-compliant reproduction in its national territory, it shall, by means of a standardised communication provided by the ECB, order the non-compliant party to stop producing the non-compliant reproduction, and shall, where deemed appropriate, order the party in possession of the non-compliant reproduction to hand over the non-compliant reproduction.
1. Lorsqu'une BCN prend connaissance de l'existence d'une reproduction irrégulière sur son territoire national, elle prescrit à l'auteur de la reproduction irrégulière, par le biais d'une communication normalisée établie par la BCE, de cesser la fabrication de la reproduction irrégulière et, dans les cas appropriés, prescrit à la partie en possession de la reproduction irrégulière de remettre celle-ci.