(2) No hoist rope referred to in subsection (1) shall be used for the transportation of persons in a shaft unless two trial winds have been made with the cage or trip loaded to the maximum authorized load of the hoist.
(2) Il est interdit d’utiliser un câble d’extraction visé au paragraphe (1) pour le transport des personnes dans un puits, à moins que deux courses d’essai n’aient été effectuées avec une cage ou un convoi comportant la charge maximale autorisée de la machine d’extraction.