17. The lease shall provide that any person who has recorded a claim under the Northwest Territories Placer Mining RegulationsFootnote shall be entitled to run tailings into the river at any point thereof and to construct all works which may be necessary for properly operating his claim, but no such person shall construct a dam or wing-dam within 1,000 feet from the place where any dredge is being operated, or obstruct or interfere in any way with the operation of any dredge.
17. Le bail doit spécifier que toute personne à qui a été ou peut être accordée une inscription, sous le régime des Règlements concernant l’exploitation des placers dans les Territoires du Nord-OuestNote de bas de page , a le droit d’évacuer des tailings, à tout endroit de la rivière, et de construire les ouvrages nécessaires à la bonne exploitation de son claim; cependant, cette personne ne peut ni construire un barrage ordinaire ni un barrage en aile à moins de 1 000 pieds de l’endroit où une drague est en service, ni obstruer ou entraver, de quelque façon, le service d’une drague quelconque.