18 (1) Within nine months after the end of each fiscal year, the Minister shall prepare a report on all business done under the Government Annuities Act and this Act during that fiscal year and shall lay the report before Parliament within fifteen days after it bas been prepared or, if Parliament is not then sitting, within the first fifteen days next thereafter that Parliament is sitting.
18 (1) Le Ministre doit, dans les neuf mois qui suivent la fin de l’année fiscale, établir un rapport général des activités découlant de l’application de la Loi relative aux rentes sur l’État et de la présente loi et il doit ensuite le déposer devant le Parlement dans les quinze premiers jours qui suivent son établissement, ou, le cas échéant, dans les quinze premiers jours de la séance suivante.