(5) Where the insured does not designate a beneficiary, or where all of the beneficiaries designated by him die within his lifetime, the insurance money shall be paid to the spouse, the common-law partner and the children of the insured in equal shares, and if the insured survives the spouse, the common-law partner and all the children of the insured and there is no contingent beneficiary within the meaning of section 5 surviving the insured, the insurance money shall be paid, as it falls due or otherwise as the Minister may determine, to the estate or succession of the insured.
(5) Si la personne assurée ne désigne pas de bénéficiaire, ou si tous les bénéficiaires par elle désignés décèdent pendant sa vie, le produit de l’assurance doit être versé à l’époux ou conjoint de fait et aux enfants de la personne assurée, en parts égales, et si la personne assurée survit à l’époux ou conjoint de fait et à tous les enfants de l’assuré, et qu’il n’existe pas de bénéficiaire éventuel, au sens de l’article 5, qui survive à la personne assurée, le produit de l’assurance doit être payé, à son échéance ou autrement d’après ce que le Ministre peut déterminer, à la succession de la personne assurée.