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. Without prejudice to Article 4, a Member State may not, on the grounds of inadequate qualifications, refuse to permit a national of another Member State to take up or pursue any of the activities listed in Part One of Annex A on the same conditions as apply to its own
nationals, without having first compared the knowledge and skills certified by the diplomas, certificates or other evidence of formal qualifications obtained by the beneficiary with a view to pursuing the same activity elsewhere in the Community with those required under its own national
...[+++]rules.
1. Sans préjudice de l'article 4, un État membre ne peut refuser à un ressortissant d'un autre État membre, pour défaut de qualification, d'accéder à l'une des activités énumérées à l'annexe A, première partie, ou de l'exercer, dans les mêmes conditions que ses ressortissants, sans avoir procédé à un examen comparatif entre les connaissances et compétences attestées par les diplômes, certificats et autres titres que le bénéficiaire a acquis dans le but d'exercer cette même activité ailleurs dans la Communauté, et les connaissances et compétences exigées par les règles nationales.