The provisions of this Regulation are without prejudice to the obligation of Member States under Regulation (EC) No 1260/1999 to give the Commission sufficient information to appraise plans, including information on the measures taken to implement Article 34(1) of the Regulation, and to the Commission's right to require further information before adopting its decisions under Article 28 of the Regulation.
Les dispositions du présent règlement ne préjugent pas de l'obligation des États membres, au titre du règlement (CE) n° 1260/1999, de communiquer à la Commission des informations suffisantes pour lui permettre d'apprécier les plans, y compris des informations sur les mesures prises pour mettre en oeuvre l'article 34, paragraphe 1, dudit règlement, ni du droit de la Commission de demander des renseignements complémentaires avant d'adopter ses décisions au titre de l'article 28 dudit règlement.