The Council shall, in the course of these discussions, do all in its power to reach, within a reasonable time and without prejudicing obligatory time limits laid down by Union law, a satisfactory solution to address concerns raised by the members of the Council referred to in Article 1.
Le Conseil, au cours de cette délibération, fait tout ce qui est en son pouvoir pour aboutir, dans un délai raisonnable et sans porter préjudice aux limites obligatoires de temps fixées par le droit de l'Union, à une solution satisfaisante pour répondre aux préoccupations soulevées par les membres du Conseil visés à l'article 1er.