1. Where, as a last resort, the Council recommends in accordance with Article 26(2) the temporary reintroduction of border control at one or more internal borders or at parts thereof, it shall assess the extent to which such a measure is likely to adequately remedy the threat to public policy or internal security within the area without internal border control, and shall assess the proportionality of the measure in relation to that threat.
1. Lorsque le Conseil recommande, en dernier recours, conformément à l'article 26, paragraphe 2, la réintroduction temporaire du contrôle à une ou plusieurs frontières intérieures ou sur des tronçons de celles-ci, le Conseil évalue la mesure dans laquelle cette réintroduction est susceptible de remédier correctement à la menace pour l'ordre public ou la sécurité intérieure au sein de l'espace sans contrôle aux frontières intérieures et évalue la proportionnalité de la mesure par rapport à cette menace.