According to Article 5(4), Member States in which there is no system for declaring collective agreements universally applicable or no system for extending their provisions to all similar undertakings in a certain sector or geographical area may, on the basis of an agreement concluded by the national social partners, derogate from equal treatment as regards the basic working and employment conditions of temporary agency workers, provided that they enjoy an adequate level of protection.
Selon l’article 5, paragraphe 4
, les États membres dans lesquels il n’existe pas de système conférant aux conventions collectives un caractère universellement applicable ou dans lesquels il n’existe pas de système permettant d’étendre les dispositions de ces conventions à tou
tes les entreprises similaires d’une zone géographique ou d’un secteur donné, peuvent, sur la base d’un accord conclu avec les partenaires sociaux nationaux, déroger au principe de l’égalité de traitement en ce qui concerne les conditions essentielles de travail e
...[+++]t d’emploi des travailleurs intérimaires, pour autant qu’un niveau de protection suffisant leur soit assuré.