4. Whenever the work of such working parties has a direct impact on the working conditions, health and safety of workers in the industry, representatives designated by the trade-union organisations acting at European level shall participate in the relevant working parties as full members.
4. Lorsque les travaux desdits groupes de travail ont une incidence directe sur les conditions de travail, la santé et la sécurité des travailleurs du secteur, des représentants désignés par les organisations syndicales intervenant au niveau européen participent aux groupes de travail concernés en tant que membres à part entière.