This is based on, however, defects in the procedure envisaged by Directive 2010/24, and its predecessor Directive 2008/55, rather than application of a legal test, as advocated by the Commission, predicated on unsubstantiated doubts to the effect that the plaintiff would have been denied an effective legal remedy had he instituted proceedings in Greece.
Cette conclusion est basée, toutefois, sur des vices ayant entachés la procédure prévue dans la directive 2010/24/UE et la directive 2008/55/CE qui l’a précédée, et non sur l’application d’un critère juridique, comme l’a préconisé la Commission, fondé sur des doutes non étayés concernant le fait que le demandeur aurait été privé d’un recours effectif s’il avait introduit un recours en Grèce.