(a) provide immediately any information which would facilitate compliance with this Regulation, such as accounts and amounts frozen in accordance with Article 2, to the competent authorities of the Member States listed in Annex II where they are resident or located, and, directly or through these competent authorities, to the Commission.
a) fournissent immédiatement toute information de nature à favoriser le respect du présent règlement, notamment en ce qui concerne les comptes et montants gelés conformément à l'article 2, aux autorités compétentes, énumérées à l'annexe II, des États membres dans lesquels ils sont résidents ou dans lesquels ils se trouvent, ainsi que, directement ou par l'intermédiaire de ces autorités compétentes, à la Commission.