- the right of domestic workers to be informed of their conditions of employment in an appropriate and understandable manner and whe
re possible through written contract (place of employment, start date and duration of contract, type of work to be performed, remuneration, with method of calculation and periodicity of payments, hours of work, paid annual leave, daily and weekly rest periods, provision of food and accommodation, as applicable, without it being deducted from their wages, terms of repatriation, if appli
cable and period of notice in case of terminat ...[+++]ion of employment); - la garantie que les travailleurs domestiques aient été informés de leurs conditions d'emploi d'une manière appropriée et facilement compréhensible, de préférence, lorsque cela est possible, au moyen d'un contrat écrit en ce qui concerne le lieu de travail, la date de début et de fin du contrat, le type de travail à effectuer, la rémunération, son mode de calcul et la périodicité des paiements, la durée normale de travail, le congé annuel payé, les périodes de repos journalier et hebdomadaire, la fourniture de nourriture et d'un logement, le cas échéant, qui ne peuvent être déduits du salaire; la période d'essai, les conditions de rapatriement, le cas échéant, les préavis à r
especter lors de la cessation ...[+++] de la relation de travail, etc.; ;