4. The Commission shall assess the effectiveness of the procedure for the surveillance and monitoring of the environments affected and shall - no later than six years after notification of this Directive - place before the Council, if appropriate, proposals to improve this procedure and, if necessary, to harmonize the methods of measurement including their limit of detection, accuracy and precision and the sampling methods.
4. La Commission évaluera l'efficacité de la procédure de surveillance et de contrôle des milieux affectés et présentera au Conseil, le cas échéant, dans un délai maximal de six ans après la notification de la présente directive, des propositions tendant à améliorer cette procédure et à harmoniser, si nécessaire, les méthodes de mesure, y compris leur limite de détection, leur exactitude et leur précision, ainsi que les méthodes de prélèvement des échantillons.