(1.1) For the purposes of subsection 64(1.1) of the Act, a licensee proposing to discontinue a year-round non-stop scheduled air service between two points in Canada, where the proposed discontinuance would result in a reduction, as compared to the week before the proposal is to take effect, of at least 50% of the weekly passenger-carrying capacity of all licensees operating year-round non-stop scheduled air services between those two points, shall give notice of the proposal to the persons, and in the manner, referred to in paragraphs (1)(a) and (b).
(1.1) Pour l’application du paragraphe 64(1.1) de la Loi, le licencié qui se propose d’interrompre un service aérien régulier sans escale offert à longueur d’année entre deux points au Canada est tenu, si cette mesure aurait pour effet de réduire d’au moins cinquante pour cent la capacité hebdomadaire de transport de passagers, par rapport à celle de la semaine précédant son entrée en vigueur, de l’ensemble des licenciés offrant à longueur d’année des services aériens réguliers sans escale entre ces deux points, d’aviser les personnes visées aux alinéas (1)a) et b), selon les modalités qui y sont prévues.