"Notwithstanding the provisions of Article 2, an official who has less than 35 years of pensionable service at the age of 60 years and who continues to acquire pension rights under Article 3 shall, in respect of each year of service between the age of 60 years and the age when he begins to draw retirement pension, be entitled to an increase in pension equal to 5 % of the amount of pension rights acquired by him at the age of 60 years, but so that his total pension shall not exceed 70 % of his final salary as referred to in the second or third paragraph, as the case may be, of Article 77 of the Staff Regulations".
«Indépendamment des dispositions prévues à l'article 2, le fonctionnaire comptant moins de 35 annuités à l'âge de 60 ans et continuant à acquérir des droits à pension au titre de l'article 3 bénéficie, pour chaque année de service accomplie entre 60 ans et l'âge où il est appelé à jouir de sa pension d'ancienneté, d'une majoration de pension égale à 5 % du montant des droits à pension qu'il avait acquis à l'âge de 60 ans sans que le total de sa pension puisse excéder 70 % de son dernier traitement de base au sens, selon le cas, du deuxième ou du troisième alinéa de l'article 77 du statut».