4. Where the asylum seeker is in possession only of one or more residence documents which have expired less than two years previously or one or more visas which have expired less than six months previously and which enabled him/her actually to enter the territory of a Member State, paragraphs 1, 2 and 3 shall apply for such time as the applicant has not left the territories of the Member States.
4. Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis l'entrée sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres.