82 (1) Subject to section 12 (examination as to previous
convictions) of the Canada Evidence Act, if a young person is found guilty of an offence, and a youth justice court directs under paragraph 42(2)(b) that the young person be discharged absolutely, or the youth sentence, or any disposition made under the Young Offenders Act, chapter Y-1 of the Revised Statutes of Canada, 1985, has ceased to have effect, other than an order under section 51 (mandatory prohibition order) of this Act or section 20.1 (mandatory prohibition order) of the Young Offenders Act, the young person
...[+++]is deemed not to have been found guilty or convicted of the offence except that82 (1) Sous réserve de l’article 12 (interrogatoire sur condamnations antérieures) de la L
oi sur la preuve au Canada, la déclaration de culpabilité visant un adolescent est réputée n’avoir jamais existé dans le cas où soit le tribunal pour adolescents a ordonné l’absolution inconditionnelle de l’adolescent en vertu de l’alinéa 42(2)b), soit la peine spécifique imposée sous le régime de la présente loi, ainsi que toute décision rendue sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), à l’égard de l’infraction, à l’exception de l’ordonnance d’interdiction visée à l’article 51 (ordonnanc
...[+++]e d’interdiction obligatoire) de la présente loi ou à l’article 20.1 (ordonnance d’interdiction obligatoire) de la Loi sur les jeunes contrevenants, ont cessé de produire leurs effets. Toutefois il demeure entendu que :