Because of this section, a federal court judge in 1994 in his decision was unable, as he said, to uphold the human rights of a young Indian student from British Columbia to attend a Catholic boarding school away from her reserve.
À cause de cet article, un juge de la Cour fédérale, en 1994, n'a pas pu, comme il le disait dans sa décision, faire respecter les droits d'une jeune Indienne de Colombie-Britannique pour l'accès à un internat scolaire catholique à l'extérieur de sa réserve.