7. For officials whose pensionable age under Article 22 of this Annex is less than 65 years, the period of three years referred to in point (g) of Article 55a(2) of the Staff Regulations may exceed their pensionable age, without however exceeding the age of 65 years.
7. Pour les fonctionnaires dont l'âge de la retraite est, au titre de l'article 22 de la présente annexe, inférieur à 65 ans, la période de trois ans visée à l'article 55 bis, paragraphe 2, point g), du statut peut dépasser l'âge de la retraite, sans toutefois excéder l'âge de 65 ans.