Considérant que, même lorsqu'il est saisi d'une requête qui poursuit, formellement, l'annulation d'un acte juridique accompli par une autorité administrative , le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour en connaître s'il s'avère que le recours a pour objet véritable la reconnaissance ou le rétablissement d'un droit subjectif; qu'il en va ainsi lorsque le requérant poursuit l'annulation de la décision du refus de reconnaître ou d'exécuter une obligation qui correspond à un droit subjectif (petitum) et qu'il invoque comme moyen la violation par la partie adverse de la règle de droit qui la soumet à cette obligation (causa petendi);
Considérant que, même lorsqu’il est saisi d’une requête qui poursuit, formellement, l’annulation d’un acte juridique accompli par une autorité administrative , le Conseil d’Etat n’est pas compétent pour en connaître s’il s’avère que le recours a pour objet véritable la reconnaissance ou le rétablissement d’un droit subjectif; qu’il en va ainsi lorsque le requérant poursuit l’annulation de la décision du refus de reconnaître ou d’exécuter une obligation qui correspond à un droit subjectif (petitum) et qu’il invoque comme moyen la violation par la partie adverse de la règle de droit qui la soumet à cette obligation (causa petendi);