Considérant que selon l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, le Conseil d'Etat ne peut ordonner la suspension de l'
exécution d'un acte administratif qu'à la condition qu
e l'acte soit susceptible d'être annulé en vertu de l'article 14, § 1er, desdites lois; qu'ainsi, pour que le Conseil d'Etat puisse connaître de la demande de suspension, il doit être compétent pour connaît
re de la requête en annulation de l'acte ...[+++] attaqué; Considérant que selon l’article 17, § 1 er , des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, le Conseil d’Etat ne peut ordonner la suspension de l’
exécution d’un acte administratif qu’à la condition qu
e l’acte soit susceptible d’être annulé en vertu de l’article 14, § 1 er , desdites lois; qu’ainsi, pour que le Conseil d’Etat puisse connaître de la demande de suspension, il doit être compétent pour connaît
re de la requête en annulation de l’acte ...[+++] attaqué;