III (I) (2°) (a) Attendu que les articles 766, alinéa 1er et 767, § 3, alinéas 2 et 3 sont formels en ce que les parties déposeront au greffe dans le délai imparti par le juge des conclusions portant sur le contenu de l’avis du Ministère public; que l’article 767, § 2, alinéa 2 précise que ces conclusions porteront exclusivement sur le contenu de cet avis et l’article 767, § 2, alinéa 3, ajoute que les conclusions sont prises en considération uniquement pour autant qu’elles répondent à l’avis du Ministère public;
III (I) (2°) (a) Attendu que les articles 766, alinéa 1er et 767, § 3, alinéas 2 et 3 sont formels en ce que les parties déposeront au greffe dans le délai imparti par le juge des conclusions portant sur le contenu de l'avis du Ministère public; que l'article 767, § 2, alinéa 2 précise que ces conclusions porteront exclusivement sur le contenu de cet avis et l'article 767, § 2, alinéa 3, ajoute que les conclusions sont prises en considération uniquement pour autant qu' elles répondent à l'avis du Ministère public;