97. L'appréciation objective porte essentiellement sur les lie
ns hiérarchiques ou autres entre le juge et d'autres acteurs de la procédure (voir les affaires de cours martiales, par ex. Miller et autres c./Royaume-Uni, n os 45825/99, 45826/99 et 45827/99, 26.10.2004 ; voir aussi les affaires ayant trait à la double fonction du juge, par ex. Mežnaric c./Croatie, n° 71615/01, § 36, 15.07.2005, et Wettstein, précité, § 47, où l'avocat qui avait représenté les adversaires du requérant a ensuite jugé l'intéressé dans le cadre respectivement d'une m
ême procédure et de procédures concomita ...[+++]ntes) ; pareille situation justifiait objectivement des doutes quant à l'impartialité du tribunal et ne satisfaisait donc pas à la norme de la Convention en matière d'impartialité objective (Kyprianou, précité, § 121).97. L’appréciation objective porte essentiellement sur les liens hiérarchiques ou autres entre le juge et d’autres acteurs de la procédure (voir les affaires de cours martiales, par ex. Miller et autres c./Royaume-Uni, nos 45825/99, 45826/99 et 45827/99, 26.10.2004 ; voir aussi les affaires ayant trait à la double onction du juge, par ex.