Cette décision était fondée sur la motivation suivante : " Il n'est pas satisfait aux conditions énoncées à l'article 25, § 2, 1er alinéa, 2°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14.07.1994.
Cette décision était fondée sur la motivation suivante : “Il n’est pas satisfait aux conditions énoncées à l’article 25, § 2, 1 er alinéa, 2°, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14.07.1994.