... même
s membres ont siégé aux précédentes audiences, et que leur identité était connue dès l'audience du 28 septembre 2010, ces procès-verbaux faisant partie du dossier de procédure consultable au greffe, que l'identité des médecins-conseils nommés comme membres effectifs et suppléants de la chambre de recours est indiquée dans l'arrêté du 18 mai 2008 et dans l'arrêté du 28 avril 2010, qu'il n'est donc pas établi que les requêtes en récusation sont justifiées par des causes postérieures au commencement des plaidoiries lors de l'audience du 7 décembre 2010 (art. 833 du C. jud) ou pour des faits survenus depuis la prononciation de l'arr
...[+++]êt n° 209.282 (art. 842 du C. jud.), que la Cour de cassation a jugé, par son arrêt du 8 juillet 2008, que “toutes les causes de récusation existant à un certain moment et connues à ce moment par le demandeur en récusation, doivent être présentées simultanément ; une seconde demande en récusation introduite par le demandeur est irrecevable lorsqu'elle est fondée sur des faits connus déjà lors de la première récusation”, que la Cour de cassation, dans son arrêt du 23 janvier 2009, a également jugé irrecevable une demande de récusation introduite après que les parties ont plaidé sur un incident de procédure, alors qu'à ce moment, le demandeur connaissait déjà les causes de récusation invoquées contre ce magistrat et sans qu'une nouvelle cause de récusation soit invoquée qui serait survenue après que le demandeur a plaidé relativement à cet incident, que l'objet réel des requêtes est le dessaisissement de la chambre de recours dans la mesure où elles visent manifestement tous les membres désignés sur proposition des organismes assureurs sans évoquer le moindre grief d'ordre personnel, ce qui irait à l'encontre de la volonté du législateur de confier ce type de litige à une juridiction spécialisée, que, si le Conseil faisait droit à la demande de récusation, la chambre de recours ne pourrait plus siéger dans sa composition légale, qu'aucune disposition ne prévoit que la chambre de recours puisse siéger dans une composition “remaniée” ni au président de siéger seul, et que la chambre de recours ne pourrait donc plus siéger et commettrait donc un déni de justice ; ...... même
s membres ont siégé aux précédentes audiences, et que leur identité était connue dès l’audience du 28 septembre 2010, ces procès-verbaux faisant partie du dossier de procédure consultable au greffe, que l’identité des médecins-conseils nommés comme membres effectifs et suppléants de la chambre de recours est indiquée dans l’arrêté du 18 mai 2008 et dans l’arrêté du 28 avril 2010, qu’il n’est donc pas établi que les requêtes en récusation sont justifiées par des causes postérieures au commencement des plaidoiries lors de l’audience du 7 décembre 2010 (art. 833 du C. jud) ou pour des faits survenus depuis la prononciation de l’arr
...[+++]êt n° 209.282 (art. 842 du C. jud.), que la Cour de cassation a jugé, par son arrêt du 8 juillet 2008, que “toutes les causes de récusation existant à un certain moment et connues à ce moment par le demandeur en récusation, doivent être présentées simultanément ; une seconde demande en récusation introduite par le demandeur est irrecevable lorsqu’elle est fondée sur des faits connus déjà lors de la première récusation”, que la Cour de cassation, dans son arrêt du 23 janvier 2009, a également jugé irrecevable une demande de récusation introduite après que les parties ont plaidé sur un incident de procédure, alors qu’à ce moment, le demandeur connaissait déjà les causes de récusation invoquées contre ce magistrat et sans qu’une nouvelle cause de récusation soit invoquée qui serait survenue après que le demandeur a plaidé relativement à cet incident, que l’objet réel des requêtes est le dessaisissement de la chambre de recours dans la mesure où elles visent manifestement tous les membres désignés sur proposition des organismes assureurs sans évoquer le moindre grief d’ordre personnel, ce qui irait à l’encontre de la volonté du législateur de confier ce type de litige à une juridiction spécialisée, que, si le Conseil faisait droit à la demande de récusation, la chambre de recours ne pourrait plus siéger dans sa composition légale, qu’aucune disposition ne prévoit que la chambre de recours puisse siéger dans une composition “remaniée” ni au président de siéger seul, et que la chambre de recours ne pourrait donc plus siéger et commettrait donc un déni de justice ; ...