27. La consultation dans un délai d’un mois, selon l’article 84, § 1 er , 1° des lois coordonnées ne doit pas être formellement motivée : “les motifs pour lesquels l’autorité décide de demander l’avis dans les trente jours relèvent de son appréciation en opportunité” (C. E., arrêts n° 186.194 du 11.09.2008; n° 189.465 du 14.01.2009; n° 206.538 du 09.07.2010).
27. La consultation dans un délai d’un mois, selon l’article 84, § 1 e , 1° des lois coordonnées ne doit pas être formellement motivée : “les motifs pour lesquels l’autorité décide de demander l’avis dans les trente jours relèvent de son appréciation en opportunité” (C. E., arrêts n° 186.194 du 11.09.2008; n° 189.465 du 14.01.2009; n° 206.538 du 09.07.2010).