Il n’y a donc pas lieu d’appliquer l’article 3 mais bien l’article 4 de la loi sur l’emploi des langues en matière judiciaire, qui dispose, en so
n § 1 er , que sauf dans les cas prévus à l’article 3, l’acte introductif d’instance est rédigé en français ou en néerlandais, au choix du demandeur,
si le défendeur est domicilié dans une commune de l’agglomération bruxelloise (Voir : T.T. Bruxelles, 19 e ch., 15.11.2002, R.G. 10
927/01, X. c./État Belge, J.T.T., ...[+++]2003, p. 83).Il n’y a donc pas lieu d’appliquer l’article 3 mais bien l’article 4 de la loi sur l’emploi des langues en matière judiciaire, qui dispose, en s
on § 1 e , que sauf dans les cas prévus à l’article 3, l’acte introductif d’instance est rédigé en français ou en néerlandais, au choix du demandeur,
si le défendeur est domicilié dans une commune de l’agglomération bruxelloise (Voir : T.T. Bruxelles, 19 e ch., 15.11.2002, RG
10927/01, X c./État Belge, J.T.T., 2003, p. 8 ...[+++]3).