La Cour de justice des Communautés européennes, par un arrêt du 6 décembre 1977, a eu l’occasion de préciser, sur questions préjudicielles posées par le Tribunal du travail d’Anvers relatives à la portée de l’article 84/4 du règlement 1408/71 précité dans l’hypothèse d’une requête rédigée
en langue française introduite par une ressortissante belge résidant en France, que la généralité de cette disposition ne permet pas d’établir des distinctions en fonction de la nationalité ou de la résidence des personnes intéressées (C. J.C. E., 06.12.1977, J.T., 1978,
...[+++] p. 132).La Cour de justice des Communautés européennes, par un arrêt du 6 décembre 1977, a eu l’occasion de préciser, sur questions préjudicielles posées par le tribunal du travail d’Anvers relatives à la portée de l’article 84/4 du règlement 1408/71 précité dans l’hypothèse d’une requête rédigée
en langue française introduite par une ressortissante belge résidant en France, que la généralité de cette disposition ne permet pas d’établir des distinctions en fonction de la nationalité ou de la résidence des personnes intéressées (C. J.C. E., 06.12.1977, J.T., 1978,
...[+++] p.132).