Considérant que c'est la qualité de médecins-conseils des docteurs C. et R. qui constitue le fait nouveau justifiant la recevabilité de la requête ; que le requérant invoque la suspicion légitime, visée à l'article 828, 1°, du Cod
e judiciaire, comme cause de récusation des docteurs C. et R. ; que selon la Cour de cassation “La suspicion légitime suppose que le juge ne so
it pas en mesure de statuer en la cause d'une manière indépendante et im
partiale ou suscite dans l'opinion ...[+++] générale un doute légitime quant à son aptitude à juger de cette manière” ; que cette cause de récusation vise à garantir l'impartialité et l'indépendance garanties par l'article 6, § 1 er , de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de sorte que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme est déterminante pour examiner le bien-fondé de la demande du requérant ; que la Cour européenne des droits de l'homme a, dans son arrêt du 15 octobre 2009, MICALLEF c./MALTE, jugé ce qui suit :Considérant que c’est la qualité de médecins-conseils des docteurs C. et R. qui constitue le fait nouveau justifiant la recevabilité de la requête ; que le requérant invoque la suspicion légitime, visée à l’article 828, 1°, du Cod
e judiciaire, comme cause de récusation des docteurs C. et R. ; que selon la Cour de cassation “La suspicion légitime suppose que le juge ne so
it pas en mesure de statuer en la cause d’une manière indépendante et im
partiale ou suscite dans l’opinion ...[+++] générale un doute légitime quant à son aptitude à juger de cette manière” ; que cette cause de récusation vise à garantir l’impartialité et l’indépendance garanties par l’article 6, § 1 er , de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de sorte que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme est déterminante pour examiner le bienfondé de la demande du requérant ; que la Cour européenne des droits de l’homme a, dans son arrêt du 15 octobre 2009, MICALLEF c./MALTE, jugé ce qui suit :