La Cour de justice des Communautés européennes, par un arrêt du 6 décembre 1977, a eu l’occasion de préciser, sur questions préjudicielles posées par le Tribunal du travail d’Anvers relatives à la portée de l’article 84/4 du règlement 1408/71 précité dans l’hypo
thèse d’une requête rédigée en langue française introduite par une ressortissante belge résidant en France, q
ue la généralité de cette disposition ne permet pas d’établir des distinctions en fonction de la nationalité ou de la résidence des personnes intéressées (C. J.C. E., 06
...[+++].12.1977, J.T., 1978, p. 132).La Cour de justice des Communautés européennes, par un arrêt du 6 décembre 1977, a eu l’occasion de préciser, sur questions préjudicielles posées par le tribunal du travail d’Anvers relatives à la portée de l’article 84/4 du règlement 1408/71 précité dans l’hypo
thèse d’une requête rédigée en langue française introduite par une ressortissante belge résidant en France, q
ue la généralité de cette disposition ne permet pas d’établir des distinctions en fonction de la nationalité ou de la résidence des personnes intéressées (C. J.C. E., 06
...[+++].12.1977, J.T., 1978, p.132).