III (2) Attendu que l’article 35, § 1er, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 a donné au Roi le pouvoir d’établir la nomenclature des prestations de santé; que cette dernière énumère lesdites prestations, en fixe la valeur relative et précise notamment ses règles d’application ainsi que la qualification requise de la personne habilitée à effectuer chacune d’elle;
III (2) Attendu que l'article 35, § 1er, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 a donné au Roi le pouvoir d'établir la nomenclature des prestations de santé; que cette dernière énumère lesdites prestations, en fixe la valeur relative et précise notamment ses règles d'application ainsi que la qualification requise de la personne habilitée à effectuer chacune d'elle;