Mons, 1.2.1980, B.I. -INAMI, 334); que l’
absence de pratique professionnelle en rapport avec le diplôme ou la formation scolaire est sans incidence et, il en est de même de l’absence de réactualisat
ion d’une formation acquise il y a long laps de temps parce que la norme légale applicable qui est à caractère d’ordre public et de stricte interprétation prévoit comme critère de référence «les professions que l’assuré a ou aurait pu exercer en rapport avec la formation professionnelle» ; que la réactualisation d’une formation professio
...[+++]nnelle acquise il y a plusieurs années est de la compétence de l’assurance chômage et non de l’assurance maladie invalidité obligatoire ; qu’il n’y a pas de déclassement social en appliquant strictement l’article 100, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 14 juillet 1994 ; que l’assurance maladie-invalidité n’a pas à couvrir les charges de l’assurance chômage, cette dernière couvrant des risques distincts de l’assurance maladie-invalidité ; Mons, 1.2.1980, B.I. -INAMI, 334) ; que l’
absence de pratique professionnelle en rapport avec le diplôme ou la formation scolaire est sans incidence et, il en est de même de l’absence de réactualisat
ion d’une formation acquise il y a long laps de temps parce que la norme légale applicable qui est à caractère d’ordre public et de stricte interprétation prévoit comme critère de référence «les professions que l’assuré a ou aurait pu exercer en rapport avec la formation professionnelle» ; que la réactualisation d’une formation professi
...[+++]onnelle acquise il y a plusieurs années est de la compétence de l’assurance chômage et non de l’assurance maladie invalidité obligatoire ; qu’il n’y a pas de déclassement social en appliquant strictement l’article 100, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 14 juillet 1994 ; que l’assurance maladie-invalidité n’a pas à couvrir les charges de l’assurance chômage, cette dernière couvrant des risques distincts de l’assurance maladie-invalidité ;