Considérant, s'agissant de la condition relative au risque de préjudice grave difficilement réparable, que la partie requérante expose que le S. est le produit le plus important de sa gamme; que le Ministre des Affaires économiques lui a accordé
une augmentation du prix " vu les circonstances exceptionnelles" ; que l'augmentation de la base de remboursement lui a été refusée de manière totalement discriminatoire " vu qu'un médica
ment similaire d'un concurrent a reçu une base de remboursement plus élevée (malgré l'avis négatif du CTP
...[+++]S)" ; que l'acte attaqué la prive, contrairement à son concurrent, d'une partie importante de revenus alors même que le Ministre des Affaires économiques avait estimé une augmentation de prix souhaitable; que son concurrent s'est vu attribuer plus de moyens, ce qui lui permet de conquérir jour après jour une partie plus importante du marché, qu'il sera ultérieurement pratiquement impossible à la requérante de récupérer; que le Conseil d'Etat a déjà à plusieurs reprises considéré que l'acquisition et le maintien d'une position sur un marché où le nombre d'acteurs est réduit est de la plus haute importance pour une entreprise et que le fait de ne pas acquérir ou de perdre une position constitue un risque de préjudice grave difficilement réparable; qu'elle subit un dommage moral en raison du refus pris malgré les avis positifs de la Commission de remboursement des médicaments et par le Comité de l'assurance; que l'acte attaqué, manifestement illégal, porte atteinte à sa réputation; qu'elle subit également un très lourd préjudice financier puisqu'elle espérait réaliser en 2003 un chiffre d'affaires d'au moins 50 millions d'euros, devant servir à couvrir les importants coûts de recherche et de production; qu'elle risque de perdre ce chiffre d'affaires et de devoir fermer une ligne de production; que, quel que soit le montant du prix et de la base de remboursement du produit concurrent, le patient paiera toujours l ...Considérant, s’agissant de la condition relative au risque de préjudice grave difficilement réparable, que la partie requérante expose que le S. est le produit le plus important de sa gamme; que le Ministre des Affaires économiques lui a accordé
une augmentation du prix “vu les circonstances exceptionnelles”; que l’augmentation de la base de remboursement lui a été refusée de manière totalement discriminatoire “vu qu’un médica
ment similaire d’un concurrent a reçu une base de remboursement plus élevée (malgré l’avis négatif du CTPS)”
...[+++]; que l’acte attaqué la prive, contrairement à son concurrent, d’une partie importante de revenus alors même que le Ministre des Affaires économiques avait estimé une augmentation de prix souhaitable; que son concurrent s’est vu attribuer plus de moyens, ce qui lui permet de conquérir jour après jour une partie plus importante du marché, qu’il sera ultérieurement pratiquement impossible à la requérante de récupérer; que le Conseil d’Etat a déjà à plusieurs reprises considéré que l’acquisition et le maintien d’une position sur un marché où le nombre d’acteurs est réduit est de la plus haute importance pour une entreprise et que le fait de ne pas acquérir ou de perdre une position constitue un risque de préjudice grave difficilement réparable; qu’elle subit un dommage moral en raison du refus pris malgré les avis positifs de la Commission de remboursement des médicaments et par le Comité de l’assurance; que l’acte attaqué, manifestement illégal, porte atteinte à sa réputation; qu’elle subit également un très lourd préjudice financier puisqu’elle espérait réaliser en 2003 un chiffre d’affaires d’au moins 50 millions d’euros, devant servir à couvrir les importants coûts de recherche et de production; qu’elle risque de perdre ce chiffre d’affaires et de devoir fermer une ligne de production; que, quel que soit le montant du prix et de la base de remboursement du produit concurrent, le patient paiera toujours le même montant vu le pla ...