Considérant que le requérant, qui est docteur en médecine et spécialiste en gynécologie obstétrique, invoque à l'encontre des deux représentants des organismes assureurs siégeant, avec voix consultative, dans la chambre de recours, les articles 828, 2° et 5° et 831 du Code judiciaire; qu'il développe longuement sa thèse en se référant notamment à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et en faisant des parallèles avec la
situation des juges conseillers sociaux ; que selon lui, les représentants des organismes assureurs ont “un intérêt direct à la cause” ; qu'il souligne que “le meilleur avocat ne peut rien face à
...[+++] un siège dont deux membres [.] n'offrent pas la garantie d'indépendance et d'impartialité en raison de leur mode de nomination, de leur intérêt financier à la cause et de leur lien structurel avec l'une des parties”Considérant que le requérant, qui est docteur en médecine et spécialiste en gynécologie obstétrique, invoque à l’encontre des deux représentants des organismes assureurs siégeant, avec voix consultative, dans la chambre de recours, les articles 828, 2° et 5° et 831 du Code judiciaire; qu’il développe longuement sa thèse en se référant notamment à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et en faisant des parallèles avec la
situation des juges conseillers sociaux ; que selon lui, les représentants des organismes assureurs ont “un intérêt direct à la cause” ; qu’il souligne que “le meilleur avocat ne peut rien face à
...[+++] un siège dont deux membres [.] n’offrent pas la garantie d’indépendance et d’impartialité en raison de leur mode de nomination, de leur intérêt financier à la cause et de leur lien structurel avec l’une des parties”