Attendu que c’est par application de l’article 25, § 2, 2°, de la loi du 14 juillet 1994 que le Collège des médecins-directeurs de l’INAMI a refusé l’intervention de l’INAMI dans le coût de la prothèse du poignet pour le motif que l’affection invoquée ne porte pas atteinte aux fonctions vitales de la 1ère intimée;
Attendu que c'est par application de l'article 25, § 2, 2°, de la loi du 14 juillet 1994 que le Collège des médecins-directeurs de l'INAMI a refusé l'intervention de l'INAMI dans le coût de la prothèse du poignet pour le motif que l'affection invoquée ne porte pas atteinte aux fonctions vitales de la 1ère intimée;