L’article 978, § 1 er dispose que I’expert doit également envoyer son état aux parties le jour du dépôt, par envoi recommandé ; que sous réserve qu’une preuve contraire soit rapportée, il n’es
t pas établi que la date mentionnée sur I’état coïncide avec celle de
son dépôt (point de départ du délai), et avec celle de son envoi à l’exposant, ni avec celle de sa réception par l’exposant; qu’il est même plausible que ces dates ne soient pas les mêmes (Mougenot D., “La loi du 30.12.2009 “réparant” la procédure d’expertise judiciaire”, op.
...[+++] cit. supra).L’article 978 § 1 er dispose que I’expert doit également envoyer son état aux parties le jour du dépôt, par envoi recommandé ; que sous réserve qu’une preuve contraire soit rapportée, il n’es
t pas établi que la date mentionnée sur I’état coïncide avec celle de
son dépôt (point de départ du délai), et avec celle de son envoi à l’exposant, ni avec celle de sa réception par l’exposant; qu’il est même plausible que ces dates ne soient pas les mêmes (Mougenot D., “La loi du 30 décembre 2009 “réparant” la procédure d’expertise judiciaire”
...[+++], op. cit. supra).