L’arrêt attaqué limite le droit de quasi-subrogation de la demanderesse aux périodes pendant lesquelles le taux de l’incapacité de travail du bénéficiaire J., assuré de la demanderesse, s’élevai
t à plus de 25 pour cent en vertu du droit commun, par le motif que la demanderesse ne peut opposer l’avis de son médecin conseil à la défenderesse et qu
e rien ne permet de déclarer établi que le médecin conseil disposait des résultats des divers examens subis par A.J., de sorte qu’il se fondait probablement sur les plaintes subjectives de ce d
...[+++]ernier.