en ce qui concerne les int
erventions pour les demandes portant sur des prestations de santé exceptionnelles en Belgique,
pour leurs demandes de prolongation (art. 25 § 2), ainsi que
pour les demandes d’intervention
pour les soins à l’étranger (art. 25 § 4). Quant aux demandes
pour les enfants souffrant de maladies chroniques (art. 25 § 3), aucune brochure n’a à ce jour encore été rédigée, car d’une part le temps entre la parution de cette loi (même s’il est tenu compte de la loi programme du 24 décembre 2002) et la date de parution de
...[+++] notre brochure était beaucoup trop court, et d’autre part parce qu’il était impossible voir inutile de rédiger une brochure tant que l’arrêté d’exécution n’est pas publié.