en ce qui concerne les int
erventions pour les demandes portant sur des prestations de santé exceptionnelles en Belgique, pour leurs
demandes de prolongation (art. 25 § 2), ainsi que
pour les demandes d’intervention pour les soins à l’étranger (art. 25 § 4). Quant aux
demandes pour les enfants souffrant de maladies chroniques (art. 25 § 3), aucune brochure n’a à ce jour encore été rédigée, car d’une part le temps entre la parution de cette loi (même s’il est tenu compte de
...[+++]la loi programme du 24 décembre 2002) et la date de parution de notre brochure était beaucoup trop court, et d’autre part parce qu’il était impossible voir inutile de rédiger une brochure tant que l’arrêté d’exécution n’est pas publié.