Elle est due, même s'il s'agit d'une partie qui a obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire ou si l'avocat a été désigné par le bureau de consultation et de défense (voir “Manuel de procédure civile”, deuxième édition, Faculté de droit de Liège 1987, n° 933, pp. 590 et 591).
Elle est due, même s'il s'agit d'une partie qui a obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire ou si l'avocat a été désigné par le bureau de consultation et de défense (voir " Manuel de procédure civile" , deuxième édition, Faculté de droit de Liège 1987, n° 933, pp. 590 et 591).