L’arrêt attaqué limite le droit de quasi-subrogation de la demanderesse aux périodes pendant lesquelles le taux de l’incap
acité de travail du bénéficiaire J., assuré de la demanderesse, s’élevait à plus de 25 pour cent en vertu du droit commun, par le motif que la demanderesse ne peut opposer l’avis de son médecin conseil à la défenderesse et que rien ne permet de déclarer établi que le médecin conseil disposai
t des résultats des divers examens subis par A.J., de sorte qu’il se fondait probablement sur les plaintes subjectives de ce d
...[+++]ernier.