III (I) Attendu que le Collège des médecins directeurs de l’INAMI a décidé le 2 décembre 1998 que la prothèse de la cheville, dont il est demandé l’intervention de l’assurance, n’est pas prévue à la nomenclature des prestations de santé (N.P.S) en sorte qu’il a émis une décision défavorable quant à la demande de remboursement de la prothèse susdite;
III (I) Attendu que le Collège des médecins directeurs de l'INAMI a décidé le 2 décembre 1998 que la prothèse de la cheville, dont il est demandé l'intervention de l'assurance, n'est pas prévue à la nomenclature des prestations de santé (N.P.S) en sorte qu'il a émis une décision défavorable quant à la demande de remboursement de la prothèse susdite;